C-15, r. 7 - Règlement sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec

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22. Le chimiste qui utilise une substance que lui a remise un client ou qui en dispose doit insérer dans le dossier de ce dernier, dater et signer une note à cet effet.
Décision 2004-03-18, a. 22.